Le décret du 8 avril 2024 encadrant l’agrivoltaïsme et les installations agricompatibles validé et précisé par le Conseil d’Etat

En date du 16 mars 2026, le Conseil d’Etat a rendu trois décisions (n°494941, n°494883, n°495025) qui rejettent la demande d’annulation du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

Pour rappel, le décret n°2024-318 du 8 avril 2024, a été pris en application de l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER).

Ce décret précise les conditions juridiques permettant de développer les projets agrivoltaïques et agricompatibles.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat valide les critères retenus dans le décret du 8 avril 2024, pour définir une installation agrivoltaïque à savoir, les notions de :

  • Services rendus par l’installation à la parcelle agricole : amélioration du potentiel, impact agronomique et l’adaptation au changement climatique et amélioration agronomique mentionnés à l’article L314-36 du code de l’énergie
  • Caractère significatif de la production agricole:  rendement moyen par hectare au moins égal à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office
  • Revenu durable et l’exigence selon laquelle l’activité agricole doit demeurer l’activité principale du projet agrivoltaïque.

Ensuite, à l’instar de sa décision du 18 septembre 2025, le Conseil d’Etat précise le rôle de la CDPENAP lors qu’elle examine les projets agrivoltaïque, sa mission consiste  à vérifier que le projet ne porte pas une atteinte excessive aux terres naturelles, agricoles ou forestières.

Enfin, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité des dispositions relatives au contrat-cadre prévues dans le décret du 8 avril 2024, en précisant que les terrains susceptibles d’accueillir une activité agricole ou pastorale mentionnés à l’article R111-58 du code de l’urbanisme ne peuvent intégrer ce document-cadre — et donc accueillir une installation photovoltaïque au sol — qu’à condition que ces terrains soient être considérés comme incultes ou non exploités depuis au moins dix ans.

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