Dans un arrêt rendu le du 17 février 2026 (n°25-80.482), la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la visite de locaux comportant une partie à usage d’habitation nécessite, soit l’assentiment écrit de l’occupant, ou la présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies.
L’article L480-17 alinéa 3 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que :
« ILes domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »
En l’espèce, le fait que l’occupant des lieux, absent lors de la visite, mais joint au téléphone par un gendarme et informé du déroulement de la visite, auquel il ne s’est pas opposé, est insuffisant pour remplir les conditions de l’article L480-17 du code de l’urbanisme. Par conséquent, le procès-verbal de constatation de l’infraction encourt la nullité.

